Privilèges accordés à Bayonne et au Labourd en 1384

extrait des LETTRES PATENTES DU ROI, portant confirmation et interprétation des privilèges de la ville de Baronne et de ceux du pays de Labourd, et

règlement relatif à la franchise accordée au port de la dite ville. Données à Versailles le 4 juillet 1384, enregistrées en conséquence de l'arrêt de la

cour, du 6 septembre 1384

Navigation de la Nive, et police de cette navigation.

ART. XXIV. La navigation de la rivière de Nive sera libre depuis Bayonne jusqu'à Larressore, tant en montant qu'en descendant; mais seulement

depuis le soleil levé jusqu'au soleil couché, et à condition que les bateaux chargés de tabac ou de prohibé, ne pourront s'arrêter que sur la rive

gauche de la rivière, excepté dans les cas prévus par l'article suivant; et qu'au soleil couché, tout bachot, chaland ou nacelle, même non destinés au

commerce, seront solidement attachés au rivage avec chaîne et cadenas; que les bateaux de toute espèce seront numérotés, et les propriétaires

responsables du mauvais usage qui en pourrait être fait.

ART. XXV. Si les conducteurs de bateaux sur la Nive se permettent de mettre à terre sur la rive droite , tout ou partie d'un chargement de tabac ou

de prohibé, les dits tabacs et marchandises prohibées y seront saisissables de plein droit, et les conducteurs ou propriétaires condamnés aux

amendes et autres peines prescrites par les réglemens; à moins que ce ne soit dans le cas de naufrage, auquel cas il suffira d'appeler les employés;

ou que les déchargemens et rechargemens que la situation de la rivière pourrait exiger, ne soient faits en présence des employés des fermes ,

duement requis, et dont il sera à cet effet établi des postes aux lieux qui seront par nous déterminés, jusqu'à ce qu'on ait pu exécuter les travaux

nécessaires pour faciliter la navigation de la Nive.

Privilèges pour la pèche basque.

ART. XXVI. Toutes les pêches basques continueront d'être regardées comme nationales, en se conformant aux règles prescrites par les articles

suivans.

ART. XXVII. Lorsque le poisson de pêche basque sera frais, comme lorsqu'il sera en vrac, ou au premier sel, il pourra passer dans le royaume,

comme tout autre poisson de pêche nationale, et dans la partie du pays de Labourd où s'exercera la police de frontière, en exemption de tout droit

et de toute formalité, et par toute espèce de chemin.

ART. XXVIII. Le poisson de pêche basque sec ou salé ne pourra passer de la ville de Bayonne , ou de la partie du pays de Labourd située entre la Nive

et la mer, dans l'autre partie du pays de Labourd où la police de frontière aura lieu, que par le bureau de conserve de la porte de Mousserole, et

autres qui seront établis conformément à l'art. V, et, pour jouir des avantages que nous nous proposons d'assurer à la pêche des matelots basques,

il ne pourra passer par les dits bureaux en quantité moindre d'un quintal ; mais passant en cette qualité , et avec les formalités prescrites dans

l'article suivant, il sera permis aux marchands de Mousserole et d'Hasparren d'en former et tenir magasin, pour le débiter en détail pour les

habitans du pays de Labourd soumis à la police de frontière.

Forme pour assurer aux pèches basques la jouissance de leurs privilèges.

ART. XXIX. Pour que le poisson sec ou salé, tel que la merluche, la morue, les harengs, les maquereaux , et la sardine, ainsi que les peaux de requin

et de roussettes, les huiles de poisson, et tous les produits de la pêche de baleine, jouissent de toutes les franchises et faveurs attachées aux

pêches françaises, lorsqu'ils auront été pêchés et apprêtés par les habitans de Bayonne, de Saint-Jean-de- Luz, ou de la côte du pays de Labourd, les

patrons de navires et de barques seront tenus de faire avant leur depart, pardevant les maire et échevins de Bayonne et de Saint-Jean-de-Luz,

chacun en droit soi, déclaration de la pêche à laquelle ils se destinent, des noms, de la force et du port de leurs bâtimens, et de faire, en presence

des dits maire et échevins, rouaner les barriques qu'ils destineront à la dite pêche, par un juré marqueur, que les dits officiers commettront à cet

effet; de tout quoi les dits maire et échevins leur délivreront un acte par duplicata, dont une expédition sera déposée au bureau des fermes du

Saint-Esprit, pour tenir lieu de déclaration, et dont le receveur du dit bureau remettra au patron le duplicata visé de lui ; le tout gratuitement et

sans frais.

S'ils font ensuite leurs retours dans un port du royaume, même dans celui du Saint-Esprit , la représentation de ce duplicata et de leurs papiers de

mer, suffira pour que les produits de leur pêche soient regardés et traités comme étant de pêche nationale, à la charge qu'au moment de la

reconnaissance des papiers et représentation des barriques remplies de poisson de pêche basque, les marques de douanes apposées au départ

seront effacées sur les dites barriques.

Et s'ils préféraient de faire leurs retours à Bayonne ou à Saint-Jean-de-Luz, ils seront tenus de se présenter au bureau du Saint- Esprit, où, après la

vérification faite par le receveur de l'acte de déclaration du départ, le directeur chargera deux commis de se transporter dans celle des deux villes

où ils seront requis, et en présence des officiers municipaux, des armateurs, des capitaines ou patrons, et du juré marqueur, d'y effacer les marques

de rouane imprimées sur les barriques lors du départ, et de dresser procès-verbal de la quantité et qualité des produits de la pêche basque qui leur

seront représentés, d'après lequel procès-verbal il sera expédié aux armateurs une permission divisée en autant de coupons, s'ils le veulent, qu'il y

aura de barriques ou de quintaux de produits de pêche, pour faire entrer dans notre royaume les dits produits de pêches basques, comme étant de

pêche nationale.

Règlement relatif à l'approvisionnement en sel nécessaire aux pèches basques.

ART. XXX. Il sera permis aux négocians et armateurs de Bayonne, d'envoyer prendre dans les marais salans du royaume la quantité de sel nécessaire

à leur pêche; et ils y jouiront, à l'enlèvement, de toutes les exemptions dont jouissent les sels destinés aux pêches françaises, à la charge

d'emmagasiner ces sels au Saint Esprit, et d'y remplir toutes les formalités auxquelles sont soumis en pareil cas les autres ports qui font la pêche

nationale.

ART. XXXI. Quant aux négocians et armateurs de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure, auxquels il sera également permis de tirer des sels des marais salans,

sous acquit-à-caution, ils ne seront tenus de payer les droits du premier enlèvement, que pour les quantités qu'ils ne justifieront pas avoir été

employées à la grande pêche.

ART. XXXII. Il suffira, pour justifier cet emploi, qu'ils représentent les déclarations ci-dessus ordonnées par l'art. XXIX, et l'expédition du procès-

verbal de retour, faisant mention du nombre des barriques pleines de poisson, sur lesquelles les marques de rouane apposées au départ auront été

effacées, conformément au dit art. XXIX, et l'exemption des droits de premier enlèvement leur sera attribuée sur une quantité de sel

proportionnée au nombre des dites barriques, d'après la fixation que nous nous sommes réservé d'en faire.

ART. XXXIII. Nous nous réservons également d'expliquer incessamment nos intentions sur la quantité de sel que nous nous proposons d'accorder

en exemption de droits de premier enlèvement, aux armateurs de Saint-Jean-de-Luz, Ciboure et arrondissement, pour la consommation des pêches

qui se font sur les côtes, ainsi que sur la forme dans laquelle se fera la répartition de cette quantité.

Règlement sur la manière dont les négocians de Bayonne pourront faire le commerce des colonies au bourg du

Saint-Esprit.

ART. XXXIV. Le commerce des colonies sera permis aux négocians de Bayonne, en faisant leurs armemens et leurs retours dans le port du Saint

Esprit, à la rive droite de l'Adour, et ils y jouiront de toutes les faveurs accordées à ce commerce, à la charge de se conformer aux lettres patentes

du mois d'avril 1717. En conséquence, les dispositions de l'arrêt de notre conseil du 19 février 1754, n'auront plus lieu à l'avenir.

ART. XXXV. Les armateurs qui voudront faire le commerce des colonies, seront tenus, avant de pouvoir charger aucune marchandise sur leurs

navires, d'en faire leur déclaration au bureau du Saint-Esprit, et de faire placer leurs bâtimens sur la rive droite de l'Adour, afin que les employés

des fermes puissent veiller à ce qu'il n'y soit chargé aucunes denrées ni marchandises qui ne seraient pas accompagnées d'un congé du bureau du

Saint-Esprit.

ART. XXXVI. Les marchandises étrangères permises pour le commerce des colonies, seront admises en entrepôt au bourg et dans les magasins du

Saint-Esprit, après que les formalités prescrites par les lettres patentes du 10 avril 1717 et réglemens subséquens, auront été remplies, et que les

droits d'entrée du royaume auront été acquittés. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous négocians, armateurs et capitaines, de

charger et faire changer furtivement aucunes marchandises étrangères non permises, à peine de confiscation des dites marchandises, de dix mille

livres d'amende, et d'interdiction du commerce des colonies. Condamnons aux mêmes peines ceux qui chargeront des marchandises étrangères

permises pour le commerce des colonies, sans avoir rempli les formalités prescrites par les lettres patentes du 10 avril 1717.

ART. XXXVII. Les marchandises nationales qui seront destinées au commerce des colonies, jouiront des exemptions et modérations des droits qui

leur sont attribuées par les lettres patentes du 1o avril 1717 et autres réglemens subséquens, et pourront à cet effet être entreposées sous la clef

du régisseur des droits des traites, dans les magasins du Saint-Esprit ; elles pourront même l'être dans les magasins de Mousserole, situés sur la

rive gauche de l'Adour, où la police frontière aura lieu, conformément aux art. V, VII et XVI ci-dessus, lorsqu'elles descendront par l'Adour des

provinces voisines.

ART. XXXVIII. Lorsque les navires seront de retour des dites colonies, les maîtres ou capitaines seront pareillement tenus de les placer sur la rive

droite de l'Adour, et les marchandises qui en seront déchargées, après avoir rempli les formalités prescrites par les réglemens, jouiront de

l'entrepôt aux frais des propriétaires, soit au bourg du Saint-Esprit, ainsi qu'il en est usé dans les autres ports faisant le commerce des colonies, soit

lorsque l'entrepôt sera effectif dans les magasins de Mousserole, conformément à l'article précédent; et seront nos droits payés, s'il y a lieu,

conformément aux lettres patentes de 1717, à la sortie du dit entrepôt.

ART. XXXIX. Lorsque les denrées et marchandises venues des colonies passeront des dits magasins d'entrepôt dans la ville de Bayonne, elles seront

réputées passer à l'étranger, et comme telles exemptes de tous droits, à la réserve de celui du domaine d'occident, qui sera perçu à leur arrivée

dans le port, quand même elles seraient déclarées pour pays étranger.

ART. XL. En conséquence de l'article précédent, les denrées et marchandises de même nature que celles qui viennent des dites îles et colonies

françaises, et que les marchands de Bayonne voudraient introduire dans le royaume, seront réputées étrangères.

Règlement pour les navires qui feront sur l'Adour le commerce des deux ports.

ART. XLI. Les capitaines de navires venant de l'étranger, et dont les chargemens seront composés de marchandises destinées les unes pour

Bayonne, et les autres pour le bourg du Saint-Esprit , seront tenus de commencer par décharger dans la dite ville les marchandises qui seront pour

elle ; ensuite de quoi ils feront au bureau des traites du Saint-Esprit leur déclaration, et y rempliront, avant et après leur débarquement, toutes les

autres formalités prescrites par les ordonnances pour les marchandises qui arrivent dans un port du royaume.

ART. XLII. Les capitaines de navires sortis des ports et havres de notre royaume, et dont la cargaison sera composée de marchandises destinées

pour le bourg du Saint-Esprit, et d'autres qui le seraient pour la ville de Bayonne, seront tenus, pour que leurs marchandises nationales ne puissent

être supposées étrangères, de représenter leur manifeste au bureau du Saint-Esprit, d'y faire leur déclaration des marchandises qu'ils auront à y

décharger, de déclarer en même temps qu'ils ont telles ou telles autres marchandises destinées pour la ville, et d'exécuter leur déchargement au

dit bourg du Saint-Esprit, suivant les formes ordinaires ; et ce ne sera qu'après que ce premier déchargement sera effectué, qu'ils pourront

décharger dans la ville de Bayonne les marchandises destinées pour elle, à la charge que si ce sont des marchandises coloniales, leur arrivée et leur

débarquement à Bayonne seront certifiés, au bas de l'acquit-à-caution, par les maire et échevins de cette ville.

ART. XLIII. Les capitaines de navires qui voudront se charger à Bayonne et au Saint-Esprit de marchandises pour les porter dans les ports étrangers,

seront tenus de commencer leur chargement par les marchandises qu'ils enlèveront du dit bourg, en se conformant aux règles prescrites dans les

ports nationaux; après quoi il leur sera loisible de compléter leur chargement avec les marchandises de la dite ville.

ART. XLIV. Les capitaines de navires qui se destineront pour les ports de notre royaume, et qui voudront se charger de marchandises prises dans la

dite ville de Bayonne et dans le dit bourg du Saint-Esprit, commenceront leurs chargemens par celles de la dite ville, et n'y pourront faire entrer

que celles qui sont permises dans notre royaume, et finiront par celles qu'ils enlèveront du dit bourg, en observant à l'égard de ces dernières les

formalités prescrites par les réglemens.

ART. XLV. Les marchandises qui auront été chargées au bourg du Saint-Esprit, ne seront assujetties à leur arrivée dans les ports de France qu'aux

droits ordinaires des tarifs, en justifiant de l'origine des dites marchandises et de leur enlèvement au bourg du Saint-Esprit. Celles qui auront été

chargées dans l'étendue de la franchise, ou pour lesquelles il ne sera pas justifié de l'origine ou du lieu de l'enlèvement, paieront à leur arrivée dans

les autres ports de France, les droits auxquels sont assujetties les mêmes marchandises apportées de l'étranger.

Précaution pour l'approvisionnement du pays de Labourd en sardines, dans le cas de nécessité.

ART. LII. Nous nous réservons de permettre, suivant les circonstances, l'introduction de la sardine de pêche étrangère dans la partie du pays de

Labourd soumise à la police de frontière, pour autant que ses besoins pourront l'exiger

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